Legislator Jurisprudence & Législation
98-17939 Généré par l'IA

Insurance Company Liability in Goods Spoilage Case

Numéro de cause 98-17939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal by an insurance company concerning a ruling that held it solidarily liable with a transport company for damages incurred by a buyer due to the spoilage of goods shipped from Italy. The appellant insurance company contested the admissibility of an incidental appeal filed by the buyer after the initial appellant's primary appeal was effectively abandoned due to the appellant's judicial liquidation, arguing the incidental appeal was time-barred or that the appellate court failed to account for a compensation ordered by the trial court regarding unpaid invoices owed by the buyer to the liquidated company. The Court reasoned that the incidental appeal was admissible because the appellate court was validly seized by the primary appeal before the liquidation, and that the appellate court was not obligated to rule on the claim for compensation or the underlying debt because the liquidated company's liquidator had not formally sustained the claims from the initial appeal, effectively rendering those specific requests outside the scope of the appellate review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Astramar aux dépens; Insurance Company Liability in Goods Spoilage Case: The appellant insurance company contested the admissibility of an incidental appeal filed by the buyer after the initial appellant's primary appeal was effectively abandoned due to the appellant's judicial liquidation, arguing the incidental appeal was time-barred or that the appellate court failed to account for a compensation ordered by the trial court regarding unpaid invoices owed by the buyer to the liquidated company. The Court reasoned that the incidental appeal was admissible because the appellate court was validly seized by the primary appeal before the liquidation, and that the appellate court was not obligated to rule on the claim for compensation or the underlying debt because the liquidated company's liquidator had not formally sustained the claims from the initial appeal, effectively rendering those specific requests outside the scope of the appellate review.

Mots-clés

Généré par l'IA
compagnies d'assurance dette impayée liquidateur judiciaire cognition du pourvoi en cassation acheteur matière commerciale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the award of legal fees (Art. 700). (Note: The rejection of the second branch of the second mean based on Art. 455 CPC was not carried into the dispositive, only the rejection of the appeal itself.)
Condamne la société Astramar aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the award of legal fees (Art. 700). (Note: The rejection of the second branch of the second mean based on Art. 455 CPC was not carried into the dispositive, only the rejection of the appeal itself.)

Condamne la société Astramar aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Astramar, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Frigold, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Frigold, demeurant ...,

3 / de la société Cirio, anciennement dénommée Cica, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie Groupe Concorde, dont le siège est ...,

5 / de la société des Transports Michel Comte, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez avocat de la compagnie Astramar, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cirio, de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances Generali transports, venant aux droits de la compagnie Groupe Concorde, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 14 mai 1998), que la société Cirio, anciennement dénommée Cica, a confié à la société Frigold, assurée auprès du groupe Concorde, son approvisionnement en marrons glacés, pour la saison 1991 ; que la société Frigold a chargé la société des transports Michel Comte, assurée auprès de la société Astramar, de l'acheminement d'Italie à Marseille de deux lots de marrons glacés qui étaient avariés à l'arrivée ; que la société Cirio a assigné en réparation de son préjudice la société Frigold et la société des transports Michel Comte qui ont appelé en garantie leurs assureurs respectifs ; que la société Frigold a formé contre la société Cirio une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 63 400 francs correspondant à des factures impayées ; que le tribunal a rejeté la demande de la société Cirio contre la société des Transports Michel Comte mais condamné la société Frigold à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice ; qu'après qu'elle eut interjeté appel, la société Frigold a été mise en liquidation judiciaire et son liquidateur assigné ; que la cour d'appel a fixé la créance de la société Cirio à la liquidation judiciaire de la société Frigold et, sur l'appel incident de la société Cirio, condamné in solidum les sociétés Transports Michel Comte et Astramar à lui payer les mêmes sommes, sous déduction de celles perçues de la liquidation judiciaire de la société Frigold ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Astramar reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que l'appel incident interjeté en dehors du délai pour former appel n'est recevable que pour autant qu'à la date où l'appel incident est formé, le juge soit encore saisi de l'appel principal ;

que la société Frigold a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 18 décembre 1994 emportant dessaisissement ; que M. X... a été désigné comme liquidateur, mais n'a pas constitué avoué et, par conséquent, n'a pas soutenu l'appel de la société Frigold ; que la cour d'appel en a déduit que la société Frigold ne contestait pas les dispositions du jugement entrepris ; qu'en déclarant recevable l'appel incident formé par la société Cirio cinq ans après l'échéance du délai d'appel et trois ans après la nomination de M. X... en qualité de liquidateur de la société Frigold alors que celui-ci n'avait pas constitué avoué et avait renoncé à soutenir l'appel de la société Frigold, la cour d'appel a violé l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que la cour d'appel ayant été régulièrement saisie par l'appel principal de la société Frigold, alors maîtresse de ses biens, l'appel incident de la société Cirio était recevable dès lors que l'interruption de l'instance par l'effet du jugement de liquidation judiciaire n'avait pas dessaisi le juge ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Astramar fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que les dommages-intérêts auxquels peut être condamné l'auteur du dommage ne peuvent excéder l'étendue de celui-ci ; qu'il n'était pas contesté par la société Cirio, demanderesse à la réparation, que le tribunal avait ordonné la compensation entre, d'une part, le montant de 63 400 francs dont elle se trouvait redevable envers la société Frigold et, d'autre part, les montants de 256 638,24 francs au titre de la perte de marchandise, de 2 000 francs pour frais de jet à la voirie et de 9 814,20 francs pour frais d'entreposage ; que le dommage avait donc été réparé à hauteur de 63 400 francs par la société Frigold ; qu'en fixant néanmoins la créance de la société Cirio à la liquidation judiciaire de la société Frigold aux sommes de 256 638,24 francs, 2 000 francs et 9 814,20 francs et en condamnant les sociétés Transports Michel Comte et Astramar au paiement desdits montants, sous déduction des sommes perçues par la société Cirio de la liquidation judiciaire de la société Frigold, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que tout jugement doit être motivé ; que le jugement du tribunal avait relevé que la demande reconventionnelle de la société Frigold à l'encontre de la société Cirio correspondait à huit factures impayées pour un montant de 63 400 francs et que ces factures n'avaient fait l'objet d'aucun litige, la société Cirio n'en contestant pas le bien fondé ;

que le tribunal avait décidé qu'il y avait lieu de déclarer recevable la demande reconventionnelle de la société Frigold, de condamner la société Cirio à lui payer la somme de 63 400 francs avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, de compenser à due concurrence les sommes que se devaient mutuellement les sociétés Cirio et Frigold ; que la société Frigold, à l'appui de son appel, a fait notamment valoir que le tribunal avait omis de statuer sur sa demande reconventionnelle ; que, dans ses conclusions d'appel incident, la société Cirio a soutenu que le tribunal n'avait pas omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la société Frigold et avait prononcé la compensation des sommes que les deux sociétés se devaient mutuellement, reconnaissant ainsi le bien fondé de cette compensation ; qu'en fixant la créance de la société Cirio à la liquidation judiciaire aux sommes de 256 638,24 francs, 2 000 francs et 9 814,20 francs et en condamnant les sociétés Transports Michel Comte et Astramar au paiement desdits montants, sous déduction des sommes perçues par la société Cirio de la liquidation judiciaire de la société Frigold, sans s'expliquer sur les sommes dont celle-ci avait été reconnue créancière par le tribunal, et dont la société Cirio ne contestait pas la compensation avec les montants énoncés ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal n'a pas condamné la société Cirio à payer à la société Frigold la somme de 63 400 francs ni prononcé la compensation entre les dettes réciproques des sociétés Cirio et Frigold ; qu'après avoir relevé que le liquidateur n'avait pas constitué avoué, l'arrêt constate, que les conclusions d'appel déposées par la société Frigold avant sa mise en liquidation judiciaire ne sont plus soutenues, ce dont il résulte que la cour d'appel n'était plus saisie des demandes en paiement de la somme de 63 400 francs et en compensation ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Astramar aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Astramar à payer à la compagnie Générali transports la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.