Association v. Social Security Tribunal (Appeal Admissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association appealed a social security tribunal's judgment to the Court of Cassation, lodging the appeal directly with the Court's registry rather than through a mandated lawyer. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in social security matters, appeals to the Court of Cassation must be filed by declaration signed by a lawyer practicing before the Conseil d'Etat and the Court of Cassation, a requirement that is not prohibited by the European Convention on Human Rights, which allows for self-representation but permits national legislation to mandate representation before the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, article 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile; Association v. Social Security Tribunal (Appeal Admissibility): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in social security matters, appeals to the Court of Cassation must be filed by declaration signed by a lawyer practicing before the Conseil d'Etat and the Court of Cassation, a requirement that is not prohibited by the European Convention on Human Rights, which allows for self-representation but permits national legislation to mandate representation before the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions were cited in relation to the analysis that led to the declaration of inadmissibility of the appeal.
These procedural rules were the basis for declaring the appeal inadmissible.
This provision was cited in conjunction with CCP articles to establish the procedural requirement for appeal in social security matters.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 28 avril 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 6 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.