Association v. Social Security Tribunal (Mandatory Representation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a direct appeal with the Court of Cassation against a social security tribunal judgment, arguing that forcing representation by a lawyer qualified for the high court violated their right under the European Convention on Human Rights to defend themselves or choose their counsel freely. The Court ruled the appeal inadmissible, reasoning that the relevant social security code provisions explicitly require an appeal to the Court of Cassation to be made by declaration signed by a specialized lawyer, and the referenced convention does not prohibit national legislation from mandating such representation before the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale; Association v. Social Security Tribunal (Mandatory Representation): The Court ruled the appeal inadmissible, reasoning that the relevant social security code provisions explicitly require an appeal to the Court of Cassation to be made by declaration signed by a specialized lawyer, and the referenced convention does not prohibit national legislation from mandating such representation before the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions govern the mandatory representation by a lawyer for appeals in social security matters before the Court of Cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
This provision was considered by the appellant to allow self-representation, but the Court ruled it did not prevent national legislation from requiring lawyer representation before the Court of Cassation, leading to the rejection of the appeal's admissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 28 avril 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 16 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.