Purchasers' Appeal on Height Restriction Clause Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchasers appealed a decision ordering the demolition of construction exceeding the height restriction stipulated in the sales agreement, which forbade structures taller than 4.80 meters until the vendor's death. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the contractual clause setting the height limit was binding on the parties, and the purchasers were improperly attempting to add a condition to the agreement—that the restriction only applied if the vendor resided in the adjacent property—which was not present in the original terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les consorts A... Y... aux dépens; Purchasers' Appeal on Height Restriction Clause Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the contractual clause setting the height limit was binding on the parties, and the purchasers were improperly attempting to add a condition to the agreement—that the restriction only applied if the vendor resided in the adjacent property—which was not present in the original terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the final decision to dismiss the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Manuel A... Y...,
2 / M. Antonio A... Y...,
3 / Mlle Fatima A... Y...,
demeurant tous trois ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de Mme Renée X..., veuve Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts A... Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant justement énoncé que l'acte de vente intervenu entre les consorts A... Y..., acquéreurs, et Mme Z..., venderesse, aux termes duquel les acquéreurs s'engageaient à ne pas édifier de constructions d'une hauteur supérieure à 4 mètres 80 à partir du niveau naturel du sol, jusqu'au décès de la venderesse, faisait la loi des parties, et constaté que les consorts A... Y... avaient édifié des constructions atteignant, pour partie, une hauteur supérieure à huit mètres, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu retenir que les consorts A... Y... ajoutaient à la convention en soutenant qu'elle ne pouvait trouver application qu'à la condition que Mme Z... réside dans l'immeuble voisin dont elle avait conservé la propriété et ordonner la démolition des constructions édifiées en infraction à cette clause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.