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00-11591 Généré par l'IA

Loan Repayment and Fair Trial Rights in Single-Magistrate Oral Argument

Numéro de cause 00-11591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal arose from a judgment regarding loan repayment obligations between a debtor and a creditor, wherein the debtor also sought a judgment of shared liability against his spouse. The debtor challenged the appellate court's decision primarily on the grounds that allowing a single reporting magistrate to hear the oral arguments pursuant to Article 786 of the Civil Procedure Code, without objection, and then reporting to the deliberating panel violated the debtor's right to a fair trial under Article 6-1 of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected this argument, holding that the provisions of Article 786 permitting a single magistrate to hear arguments, provided there is no objection, and then reporting this to the collegiate body, do not conflict with the requirements of Article 6-1 of the ECHR, and similarly rejected a second ground of appeal concerning the denial of payment deferral.

Regeste Legislator

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article 1244-1 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 786 du nouveau Code de procédure civile; Loan Repayment and Fair Trial Rights in Single-Magistrate Oral Argument: The debtor challenged the appellate court's decision primarily on the grounds that allowing a single reporting magistrate to hear the oral arguments pursuant to Article 786 of the Civil Procedure Code, without objection, and then reporting to the deliberating panel violated the debtor's right to a fair trial under Article 6-1 of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected this argument, holding that the provisions of Article 786 permitting a single magistrate to hear arguments, provided there is no objection, and then reporting this to the collegiate body, do not conflict with the requirements of Article 6-1 of the ECHR, and similarly rejected a second ground of appeal concerning the denial of payment deferral.

Mots-clés

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remboursement du prêt garantie d'un procès équitable audience d'instruction jugement civil motifs de cassation sursis au paiement

Dispositions légales citées

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article 1244-1 du Code civil
The basis on which the Court of Appeal exercised its power to refuse a payment deferral, implicitly supporting the rejection of the appeal concerning this point.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing party for costs.
Article 786 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly confirmed that the application of this article (concerning hearings before a single judge) was not contrary to ECHR Article 6-1, thus upholding the previous judgment's procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing party for costs.

Article 1244-1 du Code civil

The basis on which the Court of Appeal exercised its power to refuse a payment deferral, implicitly supporting the rejection of the appeal concerning this point.

Article 786 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly confirmed that the application of this article (concerning hearings before a single judge) was not contrary to ECHR Article 6-1, thus upholding the previous judgment's procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de l'Union industrielle de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société WHBL, dont le siège est ...,

2 / de Mme Fabienne X..., épouse Z..., demeurant châlet Sainte-Bernadette, ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Union industrielle de crédit, aux droits de laquelle vient la société WHBL, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Guislain, épouse Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1999) que l'Union industrielle de crédit (UIC) devenue la société WHBL (la société) a consenti un prêt à M. Z... et à son épouse ; qu'en raison du non-paiement des échéances de ce prêt, la société a fait assigner en paiement M. Z... qui a fait, à son tour, assigner son épouse en déclaration de jugement commun ;

Sur le premier moyen qui est recevable :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de porter la mention que l'arrêt a été rendu après que "Mme Y..., magistrat rapporteur a, en application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, entendu la plaidoirie de l'avocat, celui-ci ne s'y étant pas opposé elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré", alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par une cour d'appel indépendante et impartiale composée de trois magistrats au moins qui ont l'obligation de se livrer personnellement à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sans pouvoir s'en remettre au rapport donné en cours de délibéré par le juge rapporteur désigné pour tenir seul l'audience des plaidoiries ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a délibéré sur le rapport de Mme Y... qui a entendu seule la plaidoirie de l'avocat de la Banque à violé les textes précités ;

2 / qu'il résulte de la combinaison des articles 542 du nouveau Code de procédure civile, L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'appel tend à faire reformer ou annuler par une cour d'appel indépendante et impartiale composée de trois magistrats au moins qui ont l'obligation de se livrer personnellement à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; qu'en faisant application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile après avoir constaté que le tribunal de grande instance avait eu recours à la même disposition au motif que l'avocat de la Banque ne s'y était pas opposé, la cour d'appel a privé M. Z... du droit à un procès équitable et par suite violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile qui permettent à un magistrat d'entendre seul les plaidoiries si les avocats ne s'y opposent pas, et d'en rendre compte au délibéré de la formation collégiale, ne sont pas contraires aux exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à la société et d'avoir rejeté sa demande de délai, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société UIC avait fondé sa demande en rejet de délais de paiement sur la circonstance qu'il n'existait pas de raison qu'elle doive souffrir de tels délais, alors même que les autres créanciers de M. Z... exercent diverses poursuites ; qu'en rejetant la demande de délais au motif que celui-ci ne justifie pas de ses ressources actuelles et que des délais de paiement de vingt-quatre mois lui ont été accordés depuis plus de deux ans sans qu'il ne justifie du moindre réglement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et par suite violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en refusant d'accorder un délai de paiement au débiteur, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article 1244-1 du Code civil, sans avoir à répondre à l'argumentation des parties ni à motiver spécialement sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à l'Union industrielle de crédit aux droits de laquelle vient la société WHBL la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.