Legislator Jurisprudence & Législation
00-10692 Généré par l'IA

National Hunting Office v. Claimant (Wild Boar Damage and Agricultural Premiums)

Numéro de cause 00-10692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the National Hunting Office for losses resulting from wild boar damage to crops, specifically including the loss of compensatory agricultural premiums (PAC), but the appellate court dismissed this aspect of the claim, ruling that the reduction in the compensatory payment was due to an administrative decision regarding surface area and was outside the jurisdiction of the judicial court. The high court quashed the appellate decision, reasoning that since the loss of the PAC was causally linked to the crop damage caused by the wild boar, the relevant statute allowed for the recovery of all elements of the resulting prejudice, including the loss of these premiums.

Regeste Legislator

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l'article L. 226-1 du Code rural, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; National Hunting Office v. Claimant (Wild Boar Damage and Agricultural Premiums): The high court quashed the appellate decision, reasoning that since the loss of the PAC was causally linked to the crop damage caused by the wild boar, the relevant statute allowed for the recovery of all elements of the resulting prejudice, including the loss of these premiums.

Mots-clés

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zones agricoles calcul des dommages-intérêts régale de la chasse réduction des primes droit de vaine pâture indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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l'article L. 226-1 du Code rural
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by incorrectly ruling on the direct causal link between the damage and the loss of compensatory agricultural premiums.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to reject the claims made by the defendants under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 226-1 du Code rural

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by incorrectly ruling on the direct causal link between the damage and the loss of compensatory agricultural premiums.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to reject the claims made by the defendants under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Pierre, demeurant 08110 Messincourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de l'Office national de la chasse, dont le siège est ...,

2 / de la Fédération départementale des chasseurs ardennais, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Fédération départementale des chasseurs ardennais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la Fédération départementale des chasseurs ardennais ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 226-1 du Code rural ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par des sangliers, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse ; que ce texte ne comporte aucune disposition qui limite la nature ou les éléments du préjudice réparable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de dégâts causés à ses cultures par des sangliers, M. Pierre a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) et à la Fédération départementale des chasseurs ardennais réparation de son préjudice subi du fait de la perte des primes agricoles compensatoires (PAC) ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que la diminution de l'indemnisation compensatoire n'est pas la conséquence directe des dégâts mais d'une décision administrative de retirer des surfaces soumises à l'aide compensatoire celles ayant été indemnisées par l'ONC au titre des dégâts du gibier, et que le juge judiciaire n'est pas compétent pour en connaître ou en apprécier la portée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte des primes agricoles compensatoires était en relation de causalité avec les dommages causés aux récoltes par les sangliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'Office national de la chasse et la Fédération départementale des chasseurs ardennais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Office national de la chasse et la Fédération départementale des chasseurs ardennais ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.