Legislator Jurisprudence & Législation
00-10440 Généré par l'IA

Commercial Lease: Forum Selection Clause Validity and Evidentiary Assessment

Numéro de cause 00-10440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a commercial dispute regarding a leased machine, one party invoked a forum-selection clause contained in general terms and conditions referenced in the contract, which designated the Commercial Court of Versailles, but the lower court upheld the jurisdiction of the Commercial Court of Bordeaux. The appellate court confirmed this, reasoning that the party claiming the forum-selection clause failed to prove the general terms and conditions were communicated to the other party before the lease was signed, even rejecting evidence submitted late and focusing only on one specific invoice. The highest court quashed the appellate decision, finding that the court failed to examine other submitted documents, including invoices and letters dated before the contract, that might have established the requisite communication of the general terms and conditions, thereby lacking a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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Vu les articles 82 et 83 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease: Forum Selection Clause Validity and Evidentiary Assessment: The appellate court confirmed this, reasoning that the party claiming the forum-selection clause failed to prove the general terms and conditions were communicated to the other party before the lease was signed, even rejecting evidence submitted late and focusing only on one specific invoice. The highest court quashed the appellate decision, finding that the court failed to examine other submitted documents, including invoices and letters dated before the contract, that might have established the requisite communication of the general terms and conditions, thereby lacking a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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contrat commercial leasing fondement probatoire conditions générales du contrat validité de la résiliation de bail validité de clause compromissoire

Dispositions légales citées

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Vu les articles 82 et 83 du nouveau Code de procédure civile
These articles define the procedural rules concerning the declaration of incompetence, which was the central issue leading to the cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to rule on the request for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 82 et 83 du nouveau Code de procédure civile

These articles define the procedural rules concerning the declaration of incompetence, which was the central issue leading to the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to rule on the request for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Permatex, dont le siège est Zone d'activités des Bruottes, 21200 Vignoles,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Borifer traitement des métaux, société anonyme dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Financière et commerciale (FIB),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Permatex, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Borifer traitement des métaux, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 82 et 83 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige pendant devant le tribunal de commerce de Bordeaux et relatif à une machine louée à la société Borifer, aux droits de laquelle vient la société Financière et commerciale (FIB), par la société Permatex, celle-ci a soulevé une exception d'incompétence territoriale, en se prévalant d'une clause attributive de compétence au profit d'une autre juridiction, le contrat du 9 juillet 1998 signé des parties mentionnant qu'accessoire à l'achat des produits commercialisés par la société Permatex, la location demeurait soumise aux conditions générales de vente qui renvoyaient à la compétence du tribunal de commerce de Versailles ; que la société Permatex a formé contredit à l'encontre du jugement qui l'avait déboutée de son exception ;

Attendu que pour déclarer la société Permatex mal fondée en son contredit, l'arrêt, après avoir écarté des débats les pièces communiquées la veille de la date d'audience, relève, n'analysant qu'une seule facture du 16 juin 1998, communiquée en première instance, que cette société n'avait produit devant elle aucune pièce établissant que les conditions générales de vente avaient été portées à la connaissance de la société Financière et commerciale avant la signature du contrat de location ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les factures et courriers joints à la déclaration de contredit, dont certains étaient, ainsi qu'il résulte des productions, antérieurs au 9 juillet 1998, pouvaient fonder l'exception d'incompétence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Financière et commerciale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière et commerciale ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.