Legislator Jurisprudence & Législation
00-18591 Généré par l'IA

Association v. Social Security Tribunal (Representation before Court of Cassation)

Numéro de cause 00-18591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association appealed a social security tribunal judgment by submitting a declaration to the Court of Cassation's registry, arguing that the European Convention on Human Rights guaranteed its right to self-representation or free choice of counsel. The Court, however, held that in social security matters, an appeal to the Court of Cassation must be made by declaration signed by a lawyer certified to practice before the Court, and the invoked convention does not prevent national legislation from requiring party representation before that highest court, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.144-1 du Code de la sécurité sociale, Article 983 du nouveau Code de procédure civile, Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, Article 973 du nouveau Code de procédure civile, Article 974 du nouveau Code de procédure civile, Article 975 du nouveau Code de procédure civile; Association v. Social Security Tribunal (Representation before Court of Cassation): The Court, however, held that in social security matters, an appeal to the Court of Cassation must be made by declaration signed by a lawyer certified to practice before the Court, and the invoked convention does not prevent national legislation from requiring party representation before that highest court, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de la sécurité sociale droits procéduraux statuts convention européenne des droits de l'Homme litige d'assurances sociales égalité devant la loi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R.144-1 du Code de la sécurité sociale
Cited in conjunction with procedural articles to determine the inadmissibility of the appeal in social security matters.
Article 983 du nouveau Code de procédure civile
Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.
Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile
Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.
Article 973 du nouveau Code de procédure civile
Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.
Article 974 du nouveau Code de procédure civile
Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.
Article 975 du nouveau Code de procédure civile
Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale

These articles establish the procedural requirement for an appeal in social security matters to be signed by a lawyer before the Court of Cassation, leading to the declaration of inadmissibility.

Article 983 du nouveau Code de procédure civile

Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.

Article R.144-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with procedural articles to determine the inadmissibility of the appeal in social security matters.

Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile

Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.

Article 973 du nouveau Code de procédure civile

Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.

Article 974 du nouveau Code de procédure civile

Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.

Article 975 du nouveau Code de procédure civile

Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse artisanale (AVA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse AVA de Toulouse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 7 août 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 2 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;

Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Abolir aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.