Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal to the Court of Cassation against a social security tribunal judgment by letter in August 2000, asserting her right to self-representation under the European Convention on Human Rights; however, the Court found the appeal inadmissible because, in matters of social security before the Court of Cassation, the appeal must be submitted by declaration signed by a lawyer specifically qualified to practice before the Court, and the invoked Convention article does not preclude national legislation from mandating such representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Legal Representation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, cited at the beginning of the reasoning on admissibility, set the procedural framework leading to the declaration of inadmissibility.
The dispositive explicitly declares the appeal inadmissible based on the preceding procedural analysis.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, au profit :
1 / de l'UDSMA, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse mutuelle régionale, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 7 août 2000, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 21 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, Mme X... a fait valoir qu'en application de l'article 6, paragraphe 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par Mme X... n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par Mme X... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.