Association's Appeal to Court of Cassation on Self-Representation in Social Security Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to appeal a decision from a social security tribunal to the Court of Cassation by letter, arguing that the European Convention on Human Rights allowed it to self-represent or choose its own defense counsel. However, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in social security matters, an appeal to that court must be filed by declaration to its registry and signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, a requirement which the invoked Convention does not prohibit national legislation from imposing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, Condamne l'association Abolir aux dépens; Association's Appeal to Court of Cassation on Self-Representation in Social Security Matter: However, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in social security matters, an appeal to that court must be filed by declaration to its registry and signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, a requirement which the invoked Convention does not prohibit national legislation from imposing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural requirements for filing an appeal in the Court of Cassation in social security matters, which the appellant failed to meet, leading to the declaration of inadmissibility.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, au profit :
1 / de l'UDSMA, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse mutuelle régionale, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 7 août 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 21 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.