Association v. Court of Cassation: Lawyer Representation in Social Security Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed an appeal to the Court of Cassation against a judgment from a social security tribunal, declaring the appeal via a letter to the registry and arguing that requiring representation by a specific type of lawyer violated the European Convention on Human Rights regarding the right to self-representation or free choice of counsel. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that national legislation requires appeals in social security matters to be signed by a lawyer admitted to practice before the Court of Cassation, and the cited Convention does not prohibit national legislation from mandating such representation before that high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile; Association v. Court of Cassation: Lawyer Representation in Social Security Appeals: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that national legislation requires appeals in social security matters to be signed by a lawyer admitted to practice before the Court of Cassation, and the cited Convention does not prohibit national legislation from mandating such representation before that high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural requirements, including mandatory representation by a lawyer, that the appellant failed to meet, leading to the declaration of inadmissibility.
This article, cited with CPC articles, pertains to the specific procedure for appeals in social security matters before the Court of Cassation.
These articles govern the general procedure for appeals to the Court of Cassation, relevant to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, au profit :
1 / de la Réunion des assureurs maladie du Limousin, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 25 juillet 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 23 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.