Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a notice of appeal with the Court of Cassation on June 2, 2000, challenging a judgment from the Social Security Tribunal of Tarbes dated April 13, 2000, without being represented by a lawyer qualified to practice before the Court of Cassation, arguing this was permitted by the European Convention on Human Rights regarding the right to self-representation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in matters of social security before this court, the appeal must be filed via a declaration signed by a lawyer qualified to practice before the Council of State and the Court of Cassation, and the cited international convention does not prevent national legislation from requiring representation before this high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Representation: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in matters of social security before this court, the appeal must be filed via a declaration signed by a lawyer qualified to practice before the Council of State and the Court of Cassation, and the cited international convention does not prevent national legislation from requiring representation before this high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited together with procedural rules, is part of the basis for declaring the appeal inadmissible regarding social security matters.
These procedural articles govern the requirements for appeals in cassation, which lead to the finding of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant Halle de Bagnères, 65200 Bagnères-de-Bigorre,
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, au profit de la Caisse régionale de retraite des commerçants et industriels, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 2 juin 2000, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 13 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ; qu'invité à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, M. X... a fait valoir qu'en application de l'article 6, paragraphe 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il pouvait soit se défendre lui-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par M. X... n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. X... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.