Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Cassation Lawyer Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a notice of appeal with the Court of Cassation against a social security judgment via a letter dated June 13, 2000, despite being required to be represented by a lawyer practicing before the Court of Cassation. The Court found that for appeals in social security matters, the filing must be signed by such an attorney, and the cited provision of the European Convention on Human Rights does not preclude national legislation from mandating representation before the Court of Cassation; therefore, the appeal was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Cassation Lawyer Representation: The Court found that for appeals in social security matters, the filing must be signed by such an attorney, and the cited provision of the European Convention on Human Rights does not preclude national legislation from mandating representation before the Court of Cassation; therefore, the appeal was declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the mandatory representation by a lawyer for appeals in social security matters, leading to the declaration of inadmissibility.
This provision was discussed by the appellant regarding his right to self-representation but was implicitly rejected as a basis to override the mandatory representation rule for the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant place de l'Eglise, 19410 Vigeois,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, au profit de la Caisse ORGANIC du Limousin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 13 juin 2000, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 23 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; qu'invité à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, M. X... a fait valoir qu'en application de l'article 6, paragraphe 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il pouvait soit se défendre lui-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par M. X... n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. X... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.