Social Security Disability Appeal Regarding Lack of Proper Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the incapacity litigation tribunal which deemed their challenge against a social security fund's denial of permanent partial disability benefits following a work accident inadmissible. The Supreme Court annulled the tribunal's ruling because the record failed to demonstrate that the appellant had been properly summoned to the hearing, violating procedural rules requiring either a simple summons for the first hearing or a registered letter with acknowledgment of receipt for a subsequent one, thus requiring the case to be referred to a different tribunal for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 143-8 du Code de la sécurité sociale, Condamne la CPAM de Seine-Saint-Denis aux dépens; Social Security Disability Appeal Regarding Lack of Proper Summons: The Supreme Court annulled the tribunal's ruling because the record failed to demonstrate that the appellant had been properly summoned to the hearing, violating procedural rules requiring either a simple summons for the first hearing or a registered letter with acknowledgment of receipt for a subsequent one, thus requiring the case to be referred to a different tribunal for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis establishing the principle that no party may be judged without having been heard or summoned, which was violated by the lower court.
Cited as the legal basis specifying the required procedure for summoning parties to the incapacity tribunal, which was violated by the lower court.
Provision applied in the dispositive to order the defendant (CPAM) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelaziz X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 1er avril 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a déclaré irrecevable le recours formé par M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie ne lui reconnaissant aucune incapacité permanente partielle à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 22 décembre 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. X... ait été convoqué, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er avril 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ;
Condamne la CPAM de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.