Legislator Jurisprudence & Législation
00-17100 Généré par l'IA

Association Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Counsel Before Court of Cassation

Numéro de cause 00-17100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association filed an appeal with the Court of Cassation against a judgment from a social security tribunal, lodging the appeal directly via letter instead of through a lawyer required for such proceedings. The Court declared the appeal inadmissible because, although the association invoked the European Convention on Human Rights guaranteeing the right to self-representation or choice of counsel, this right does not preclude national legislation from mandating representation by a lawyer qualified before the Court of Cassation for appeals in social security matters.

Regeste Legislator

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article R.144-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 983 du nouveau Code de procédure civile, Art. 975 du nouveau Code de procédure civile, Art. 974 du nouveau Code de procédure civile, Art. 973 du nouveau Code de procédure civile, Art. R.144-1 du Code de la sécurité sociale; Association Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Counsel Before Court of Cassation: The Court declared the appeal inadmissible because, although the association invoked the European Convention on Human Rights guaranteeing the right to self-representation or choice of counsel, this right does not preclude national legislation from mandating representation by a lawyer qualified before the Court of Cassation for appeals in social security matters.

Mots-clés

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droit à un défenseur défaut de légitimation de l'association association convention de sécurité sociale recours en carence conseil juridique mandaté

Dispositions légales citées

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article R.144-1 du Code de la sécurité sociale
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Art. 983 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as part of the legal basis (alongside Arts. 973-975 and Art. R.144-1 CSS) leading to the declaration that the appeal is inadmissible.
Art. 975 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as part of the legal basis leading to the declaration that the appeal is inadmissible.
Art. 974 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as part of the legal basis leading to the declaration that the appeal is inadmissible.
Art. 973 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as part of the legal basis leading to the declaration that the appeal is inadmissible.
Art. R.144-1 du Code de la sécurité sociale
This article is cited, along with procedural articles, as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the mandatory representation by counsel.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision governs the condemnation to costs, which was applied in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 983 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as part of the legal basis (alongside Arts. 973-975 and Art. R.144-1 CSS) leading to the declaration that the appeal is inadmissible.

Art. 975 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as part of the legal basis leading to the declaration that the appeal is inadmissible.

Art. 974 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as part of the legal basis leading to the declaration that the appeal is inadmissible.

Art. 973 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as part of the legal basis leading to the declaration that the appeal is inadmissible.

Art. R.144-1 du Code de la sécurité sociale

This article is cited, along with procedural articles, as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the mandatory representation by counsel.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the condemnation to costs, which was applied in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° 0000003 rendu le 21 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, au profit :

1 / de l'UDSMA, Mutualité de l'Aveyron, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse mutuelle régionale (CMR), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 4 juillet 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 21 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;

Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la Convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Abolir aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.