Association Appeal Inadmissibility Due to Mandatory Legal Representation Rule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed an appeal to the Court of Cassation against a judgment from a social security tribunal, but the Court declared the appeal inadmissible because, for appeals in social security matters, the filing must be made by declaration signed by an attorney practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and the association's reliance on the European Convention on Human Rights, which guarantees the right to self-representation or choice of counsel, does not override the national procedural requirement for mandatory legal representation before the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, Art. 983 du nouveau Code de procédure civile; Association Appeal Inadmissibility Due to Mandatory Legal Representation Rule: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, read with Art. R.144-1 of the Social Security Code, establish the procedural requirement for representation by a lawyer for appeals in social security matters, leading to the declaration of inadmissibility.
This article, read with Arts. 973 to 975 and 983 of the New Code of Civil Procedure, specifies the rules for filing an appeal in cassation in social security cases, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to comply with representation requirements.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation du jugement n° 9900205 rendu le 21 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, au profit :
1 / de l'UDSMA, Mutualité de l'Aveyron, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse mutuelle régionale (CMR), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 4 juillet 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 21 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la Convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.