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99-43948 Généré par l'IA

Employee's Failure to Request Reintegration Bars Wage and Indemnity Claims During Disability Leave

Numéro de cause 99-43948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A former employee, placed on first-category disability leave, sued her employer for unpaid wages and termination indemnities, arguing the employer should have facilitated her reintegration or dismissal as per labor code provisions following her incapacity declaration. The appellate court correctly held that because the employee only notified the employer of her disability status without clearly indicating a desire to return to work or making herself available for a return-to-work medical examination, her employment contract remained suspended, thereby precluding her entitlement to salary payments under the relevant article or to termination indemnities.

Regeste Legislator

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article L. 122-24-4 du Code du travail, article 1382 du Code civil, Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee's Failure to Request Reintegration Bars Wage and Indemnity Claims During Disability Leave: The appellate court correctly held that because the employee only notified the employer of her disability status without clearly indicating a desire to return to work or making herself available for a return-to-work medical examination, her employment contract remained suspended, thereby precluding her entitlement to salary payments under the relevant article or to termination indemnities.

Mots-clés

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intégration dans l'assurance-chômage incapacité de travail congé sans solde cessation d'emploi prestations d'assurance-invalidité droit au salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-24-4 du Code du travail

The Court of Appeal correctly found that the employee could not claim salary or termination indemnities based on this article because the employment contract remained suspended.

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the final operative part of the decision regarding the rejection of claims against the employer.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant Résidence Le Parc Saint Léonard, .... 54, 49000 Angers,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Aubin métrologie pesage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Aubin métrologie pesage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 10 septembre 1963 par la société Aubin métrologie pesage, en qualité d'assistante de direction, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 1994 ; que le 1er juin 1995 la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son classement en invalidité de la première catégorie ; qu'estimant que l'employeur devait la reclasser dans l'entreprise ou à défaut la licencier, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de salaires à partir du 1er juillet 1995 par application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail et d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la salariée s'était bornée à aviser l'employeur de son classement en invalidité sans manifester le souhait de reprendre le travail ni se mettre à la disposition de l'employeur en vue de la reprise et, d'autre part, que les fiches médicales établies par le médecin du travail avaient été établies dans le cadre de visites de préreprise, a exactement décidé qu'en l'absence de visite de reprise le contrat de travail se trouvait suspendu et que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de salaires par application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ni au paiement d'indemnités de rupture ; que le moyen qui sous couvert du grief non fondé de manque de base légale se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire en défense annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur demande à la cour de cassation de condamner la salariée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1382 du Code civil au titre du préjudice moral subi en conséquence du comportement de la salariée et pour procédure abusive ;

Mais attendu d'une part, que cette demande n'est pas recevable devant la cour de cassation et, d'autre part, que le pourvoi n'est pas abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Aubin métrologie pesage ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.