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00-43834 Généré par l'IA

Employer Appeal on Summary Judgment Rulings for Back Wages

Numéro de cause 00-43834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer appealed eighteen summary judgment rulings by the labor court that ordered it to pay eighteen employees back wages based on the minimum growth wage, after improperly integrating certain bonuses into their base pay. The High Court rejected the appeals, finding that the labor court correctly applied the law by presuming the presiding magistrate deliberated the case, that the court properly based its ruling on the legal merits of the claim without introducing new facts, and that by characterizing the inclusion of performance-unrelated bonuses as resulting in remuneration below the minimum wage, the summary judgment division had established the non-seriously contestable nature of the employer's obligation, thus justifying the provisional payment.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Summary Judgment Rulings for Back Wages: The High Court rejected the appeals, finding that the labor court correctly applied the law by presuming the presiding magistrate deliberated the case, that the court properly based its ruling on the legal merits of the claim without introducing new facts, and that by characterizing the inclusion of performance-unrelated bonuses as resulting in remuneration below the minimum wage, the summary judgment division had established the non-seriously contestable nature of the employer's obligation, thus justifying the provisional payment.

Mots-clés

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salaire minimum paiement de l'arriéré indemnisation des heures supplémentaires fixation du salaire obligation de paiement indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to order the appellant to pay a specific sum of money to each respondent for legal costs incurred in the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the appellant to pay a specific sum of money to each respondent for legal costs incurred in the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 00-43.834, X 00-43.835, Y 00-43.836, Z 00-43.837, A 00-43.838, B 00-43.839, C 00-43.840, D 00-43.841, E 00-43.842, F 00-43.843, H 00-43.844, G 00-43.845, J 00-43.846, K 00-43.847, M 00-43.848, N 00-43.849, P 00-43.850, Q 00-43.851 formés par le Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de 18 ordonnances de référé rendues le 17 mai 2000 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, au profit :

1 / de Mme Fatima I..., demeurant ...,

2 / de Mlle Angèle K..., demeurant Provence Logis, bâtiment L 20, Les Salines, 20000 Ajaccio,

3 / de Mlle Majouba E..., demeurant Centre Molini, 20166 Porticcio,

4 / de Mme Idaline C..., demeurant résidence Impériale, bâtiment A1, avenue maréchal Lyautey, 20090 Ajaccio,

5 / de Mme Angelina D..., demeurant résidence Méditerranée, bâtiment B ...,

6 / de M. Mohamed A..., demeurant résidence Méditerranée, bâtiment B ...,

7 / de Mlle Catherine F..., demeurant Baléone, lieudit Furone, 20167 Mezzavia,

8 / de Mme Marie Rose H..., demeurant : 20129 Bastelicaccia,

9 / de M. Jean J..., demeurant ...,

10 / de M. Xavier X..., demeurant résidence Binda, A1 rue Nicolas N..., 20090 Ajaccio,

11 / de M. Gilbert M..., demeurant Les Terrasses d'Ajaccio, bâtiment A, ...,

12 / de Mlle Marie-Louise P..., demeurant ...,

13 / de Mme Dominique O..., demeurant Olmo Peri, Village, 20167 Peri,

14 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

15 / de Mme Pascale Z... G..., demeurant ...,

16 / de Mme Anne B..., demeurant Provence Logis, ...,

17 / de Mme Adrienne K..., demeurant Provence Logis, bâtiment L20, Les Salines, 20000 Ajaccio,

18 / de Mme Jeanine L..., demeurant résidence A. Mandarine, bâtiment A, ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 00-43.834 à Z 00-43.837 et A 00-43.838 à 00-43.851 ;

Sur les moyens, communs aux pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et complémentaires déposés dans le pourvoi n° W 00-43.834, annexés au présent arrêt :

Attendu que le Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello fait grief aux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 17 mai 2000) de l'avoir condamné à payer à dix-huit salariés un rappel de salaire correspondant à l'application du salaire minimum de croissance après déduction de primes indûment intégrées au salaire, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris d'une violation des articles 4, 447 et 456 du nouveau Code de procédure civile, 5 du Code civil et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'à défaut d'indication contraire, il y a présomption que les magistrats mentionnés dans les ordonnances comme ayant siégé à l'audience des débats en ont délibéré et que la signature apposée sur les décisions est celle du magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ont à juste titre explicité le fondement juridique de la demande dont ils étaient saisis, sans introduire dans le débat aucun élément de fait nouveau, et qu'ils ont motivé leur décision par référence aux circonstances particulières de l'espèce ;

Attendu, enfin, que la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui statuait en l'état de la situation des parties antérieure à l'entrée en vigueur d'un avenant conventionnel, a retenu que l'intégration dans le salaire de base de deux primes sans relation avec la prestation de travail privait les salariés d'une rémunération équivalente au salaire minimum de croissance ; qu'ayant ainsi caractérisé le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de l'employeur, la formation de référé a légalement justifié l'octroi d'une provision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello à payer à chacun des dix-huit défendeurs la somme de 500 francs ou 76,22 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.