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00-43713 Généré par l'IA

Employee Dismissal Reinstatement Dispute and Prejudice Calculation

Numéro de cause 00-43713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, whose dismissal authorization by the labor inspector was annulled by the Council of State, requested reinstatement from the former employer, which then proposed a reinstatement offer with updated salary and seniority, which the employee did not accept; the Court of Cassation upheld the lower court's finding, based on a sovereign assessment of the evidence, that the employee did not follow up on the reinstatement offer and confirmed the calculation of the resulting prejudice, which was legally justified by taking into account all heads of indemnification between the dismissal and the expiration of the two-month period following the final annulment decision as per the Labor Code.

Regeste Legislator

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article L. 412-19 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Reinstatement Dispute and Prejudice Calculation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul du salaire annulation du congé licenciement abusif rétablissement des indemnités chômage administration des preuves droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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article L. 412-19 du Code du travail
The Court of Appeal legally justified its decision by evaluating the prejudice sustained by the employee according to this article.
REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision governs the order to condemn the appellant to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 412-19 du Code du travail

The Court of Appeal legally justified its decision by evaluating the prejudice sustained by the employee according to this article.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision governs the order to condemn the appellant to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Union générale cinématographique (UGC), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Union générale cinématographique, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2000) que M. X..., alors qu'il était directeur adjoint de salle, affecté au cinéma UGC Opéra, et qu'il était investi du mandat de conseiller prud'hommes, a été licencié le 11 décembre 1991 avec autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 1997 notifiée le 9 août 1997, M. X... a, dès le 19 août, demandé à la société UGC, son ancien employeur, de le réintégrer dans son emploi ; que, n'ayant pas donné suite à la proposition de réintégration qui lui a été faite, M. X... a introduit diverses instances pour faire condamner l'UGC à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés notamment des modalités de l'offre de réintégration et du caractère des sommes réparant son préjudice, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas donné suite à la proposition de réintégration de l'employeur et d'avoir évalué comme il l'a fait, le montant de son préjudice ;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des preuves qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, a constaté que l'UGC, saisie régulièrement d'une demande de réintégration du salarié, avait proposé à M. X... de le réintégrer dans son emploi antérieur avec un salaire réactualisé et tenant compte de son ancienneté, proposition à laquelle l'intéressé n'a pas donné suite ;

Attendu, ensuite, qu'évaluant le préjudice subi par le salarié entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision d'annulation définitive, conformément à l'article L. 412-19 du Code du travail, la cour d'appel, qui a tenu compte de tous les chefs d'indemnisation pour fixer le montant de l'indemnité allouée, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.