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99-43631 Généré par l'IA

Employee Dismissal Validity Appeal Rejection

Numéro de cause 99-43631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision regarding the validity of their dismissal by a company, but the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's ruling. The Court of Appeal had exercised its discretionary power under the Labor Code, finding that the dismissal was based on a real and serious cause, thus rendering the grounds for appeal unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Validity Appeal Rejection: The Court of Appeal had exercised its discretionary power under the Labor Code, finding that the dismissal was based on a real and serious cause, thus rendering the grounds for appeal unfounded.

Mots-clés

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licenciement abusif arrêts en appréciation de validité motifs de cassation qualité pour recourir recours du personnel nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
This provision was the basis upon which the Court of Appeal assessed the existence of a real and serious cause for dismissal, leading the Supreme Court to reject the appeal.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the non-application of provisions for awarding costs to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

This provision was the basis upon which the Court of Appeal assessed the existence of a real and serious cause for dismissal, leading the Supreme Court to reject the appeal.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the non-application of provisions for awarding costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hocine X..., demeurant foyer Sonacotra, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section A), au profit de la société Scherberich, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Scherberich, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 20 mai 1999 dans une instance l'opposant à la société Scherberich ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.