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99-43582 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Calumnious Threat Upheld

Numéro de cause 99-43582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1969 and dismissed in 1990 for gross misconduct, appealed a decision upholding the termination, arguing that the collective agreement restricted dismissals to gross misconduct only. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the relevant collective agreement article did not preclude dismissal for any fault other than gross misconduct, and found that the appellate court reasonably determined the employee's threat of making a calumnious denunciation constituted serious misconduct, justifying immediate dismissal even during a period of protection following a work accident, thus legally supporting the decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Employee Dismissal for Calumnious Threat Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the relevant collective agreement article did not preclude dismissal for any fault other than gross misconduct, and found that the appellate court reasonably determined the employee's threat of making a calumnious denunciation constituted serious misconduct, justifying immediate dismissal even during a period of protection following a work accident, thus legally supporting the decision.

Mots-clés

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protection contre les congés convention de rupture manquements graves convention collective violation d'obligations contractuelles de travail harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision dismissing the appeal.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision dismissing the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), au profit de la Banque populaire Provençale et Corse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du mémoire en demande ci-annexé :

Attendu que Mme Y... embauchée par la Banque populaire Provençale et Corse le 23 décembre 1969 a été licenciée pour faute lourde le 2 mars 1990 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes pour les motifs figurant au mémoire visé ci-dessus ;

Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article 33 de la Convention collective des banques populaires n'interdisait pas à l'employeur de prononcer un licenciement pour des faits constitutifs de faute, autre qu'une faute lourde ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a retenu que la salariée avait menacé son employeur d'une dénonciation qui aurait eu un caractère calomnieux, a pu décider que ce comportement rendait son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, justifiant un licenciement même pendant la période de protection des salariés victimes d'un accident du travail ;

qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.