Expropriation Appeal Dismissed for Untimely Service and Defective Defense Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by an individual against an expropriation order inadmissible because the defense memorandum submitted by the expropriating authority's lawyer was deemed inadmissible for failing to prove proper authorization, and more significantly, the appellant was found to have forfeited the appeal as they failed to prove service of the notice of appeal upon the expropriating authority within the required eight-day period following the May 20, 2000 filing against the March 14, 2000, order, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 12-5 du Code de l'expropriation, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Appeal Dismissed for Untimely Service and Defective Defense Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal forfeited (déchéance) because the required notification to the expropriated party was not proven.
This procedural article was cited in relation to the pronouncement of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mars 2000 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Maritime siégeant au tribunal de grande instance de Rouen, au profit de la commune d'Anceaumeville, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville, 76710 Montville,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que, faute pour l'avocat ayant déposé un mémoire en défense au nom de l'expropriant de justifier qu'il avait reçu un pouvoir à cette fin, ce mémoire est irrecevable ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office ;
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que Mme X..., veuve Y..., qui a déclaré se pourvoir le 20 mai 2000 contre une ordonnance rendue le 14 mars 2000 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Maritime, ait dénoncé dans la huitaine ce pourvoi à la commune d'Anceaumeville, partie expropriante ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Mme X..., veuve Y..., déchue de son pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.