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00-70072 Généré par l'IA

Real Estate Company Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 00-70072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil real estate company appealed an order issued by the expropriation judge of a specific department, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing failed to formulate any regular ground for cassation and no amplifying brief was submitted within the statutory deadline, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation, Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company Appeal Dismissed for Procedural Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Mots-clés

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société immobilière vice de procédure expropriation réalisation d'immeubles motifs de cassation délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation
The appeal was declared inadmissible because no amplified brief was filed within the prescribed time limit, as required by this article.
Article 452 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for the manner in which the decision was pronounced.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation

The appeal was declared inadmissible because no amplified brief was filed within the prescribed time limit, as required by this article.

Article 452 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for the manner in which the decision was pronounced.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cyho, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 janvier 2000 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, au profit du Département de Loire Atlantique, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Cyho aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.