Municipality Expropriation Annulled Due to Preceding Administrative Act Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn order by the expropriation judge dated December 18, 1995, which pronounced the expropriation of several parcels of land in favor of a municipality, was challenged on the grounds that the underlying administrative acts—the declaration of public utility (November 7, 1995) and the decree of transferability (November 24, 1995)—were subsequently and definitively annulled by the administrative court. The Court of Cassation, finding that the administrative annulment of the foundational public utility declaration necessarily vitiated the expropriation order, annulled the judge's decision without referral, as the annulment was definitive.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à renvoi, Condamne la commune de Seingbouse aux dépens, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Expropriation Annulled Due to Preceding Administrative Act Annulment: The Court of Cassation, finding that the administrative annulment of the foundational public utility declaration necessarily vitiated the expropriation order, annulled the judge's decision without referral, as the annulment was definitive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court expressly annulled the lower court's order, which was based on an administrative decision later invalidated.
Procedural order stating that the case should not be sent back to the lower court.
Order imposing court costs on the defendant commune.
Article cited for ordering the defendant to pay legal expenses to the successful parties.
Procedural article cited regarding the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Thérèse A..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / M. Maurice C..., demeurant ...,
3 / M. Gilbert Y...,
4 / Mme Henriette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble 12, route nationale, 57450 Seingbouse,
5 / M. Isidore D...,
6 / Mme Erwin-Marie B..., épouse D...,
demeurant ensemble 17, route nationale, 57450 Seingbouse,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 décembre 1995 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant au tribunal de grande instance de Metz, au profit de la commune de Seingbouse, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 57450 Seingbouse,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. C..., des époux Y... et des époux D..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 7 novembre 1995 et sur un arrêté de cessibilité du 24 novembre 1995, le juge de l'expropriation du département de la Moselle a, par l'ordonnance attaquée du 18 décembre 1995, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme Z..., M. C..., aux époux Y... et aux époux D..., au profit de la commune de Seingbouse ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 décembre 1995, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant au tribunal de grande instance de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Seingbouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Seingbouse à payer à M. C..., aux époux Y... et aux époux D..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.