Expropriation Appeal Regarding Procedural Omissions Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the expropriation judge concerning a departmental expropriation, arguing procedural errors, specifically the omission of reference to an administrative appeal against the final expropriation order in the judge's decision. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant article of the Expropriation Code does not require the judge to explicitly cite the administrative appeal in the order, and further finding that the factual assertion regarding the failure to annex the property schedule identifying the expropriated owners was unfounded because the required schedule information was attached to the judge's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Appeal Regarding Procedural Omissions Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant article of the Expropriation Code does not require the judge to explicitly cite the administrative appeal in the order, and further finding that the factual assertion regarding the failure to annex the property schedule identifying the expropriated owners was unfounded because the required schedule information was attached to the judge's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision of the Court regarding the appeal.
This provision dictates the allocation of litigation costs.
This procedural article governs the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., 57157 Marly,
en cassation d'une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département des Vosges, au profit du Département des Vosges, représenté par le président du conseil général, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, divers moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge soit tenu de viser dans l'ordonnance le recours administratif formé par l'exproprié contre l'arrêté de cessibilité ;
Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation ayant annexé à sa décision les indications de l'état parcellaire désignant les propriétaires expropriés, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;