Legislator Jurisprudence & Législation
01-70004 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Appeal Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 01-70004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court declared an appeal inadmissible against a decision by the expropriation judge of the Savoie department concerning the expropriation action initiated by the municipality, because the appeal declaration failed to set forth any valid grounds for cassation and no supplementary brief was filed within the required legal timeframe, resulting in the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article R. 12-5 du Code de l'expropriation, Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Expropriation Appeal Dismissed for Lack of Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation motifs de cassation légitimation de la commune droit foncier recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article R. 12-5 du Code de l'expropriation
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of production of the amplifying memorandum within the prescribed time limit.
Article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited regarding the formalities of pronouncing the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 12-5 du Code de l'expropriation

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of production of the amplifying memorandum within the prescribed time limit.

Article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited regarding the formalities of pronouncing the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 novembre 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siègeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la commune de Méry, représentée par son Maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 73420 Méry,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.