Owner v. Contractor: Concurrent Liability for Defective Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where a property owner sued a contractor for defective work concerning marble installation after the work's acceptance with reservations. The appellate court had dismissed the owner's action as time-barred, holding that the reservations mandated adherence to the specific procedure of the one-year perfect completion guarantee, thereby precluding reliance on general contractual liability. The highest court quashed this decision, reasoning that general contractual liability remains concurrent with the perfect completion guarantee before the reservations are lifted, even if the action based on the guarantee was not initiated within its stipulated period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792-6 du Code civil, article 1147 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Contractor: Concurrent Liability for Defective Work: The appellate court had dismissed the owner's action as time-barred, holding that the reservations mandated adherence to the specific procedure of the one-year perfect completion guarantee, thereby precluding reliance on general contractual liability. The highest court quashed this decision, reasoning that general contractual liability remains concurrent with the perfect completion guarantee before the reservations are lifted, even if the action based on the guarantee was not initiated within its stipulated period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision based on the concurrent applicability of contractual liability alongside the one-year warranty for perfect completion defined by this article.
Cited alongside Article 1792-6 as a basis for overturning the appellate court's finding that contractual liability did not survive the warranty period.
Applied to reject the request for costs made by the defendant company (Société Guinet Derriaz).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Domaine des Bois d'Or, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de la société Guinet Derriaz, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Domaine des Bois d'Or, de Me Le Prado, avocat de la société Guinet Derriaz, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;
Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement ; qu'elle est, en tout état de cause prononcée contradictoirement ; que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; que les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné ; qu'en l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ; que l'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement ; que la garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 1999), que la société Domaine des Bois d'Or a chargé la société Guinet Duriez de la fourniture et de la pose des marbres dans la construction d'un immeuble ;
qu'après réception des travaux avec réserves et expertise, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en réparation ;
Attendu que pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient qu'elle n'a été engagée qu'après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement alors que les réserves à la réception contraignaient le maître de l'ouvrage au respect de la procédure spécifique de l'article 1792-6 du Code civil relative à la mise en jeu de cette garantie et que la responsabilité contractuelle de droit commun ne pouvait subsister à l'encontre de l'entrepreneur puisque les désordres relevaient d'une garantie légale, celle de parfait achèvement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Guinet Derriaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guinet Derriaz ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.