Legislator Jurisprudence & Législation
01-00796 Généré par l'IA

Judicial Expert Inscription Review Refused on Grounds of Cassation Incompetence and Lack of Statutory Motivation Requirement

Numéro de cause 01-00796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought review by the Court of Cassation regarding a decision by the general assembly of the Court of Appeal refusing their inscription on the list of judicial experts, arguing the assembly failed to consider their professional qualities and did not adequately motivate its decision. The Court rejected the appeal, reasoning that the assessment of an expert candidate's professional qualities is not subject to review by the Court of Cassation, and furthermore, the assembly's decision on expert inscription does not fall under the legally defined categories requiring specific motivation under the relevant administrative law.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours, Condamne M. X... aux dépens; Judicial Expert Inscription Review Refused on Grounds of Cassation Incompetence and Lack of Statutory Motivation Requirement: The Court rejected the appeal, reasoning that the assessment of an expert candidate's professional qualities is not subject to review by the Court of Cassation, and furthermore, the assembly's decision on expert inscription does not fall under the legally defined categories requiring specific motivation under the relevant administrative law.

Mots-clés

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examen en cassation contrôle juridictionnel motif de révision motifs légaux honoraires de l'expert expertise sur pièces

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This order directly rejects the appeal, which is the main outcome of the decision.
Condamne M. X... aux dépens
This order imposes the costs related to the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This order directly rejects the appeal, which is the main outcome of the decision.

Condamne M. X... aux dépens

This order imposes the costs related to the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Flavien X..., demeurant 119, lotissement Reimonenq, Bellevue Saint-Sauveur, 97115 Sainte-Rose,

en annulation de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Basse-Terre rendue le 10 novembre 2000 ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Flavien X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date du 10 novembre 2000, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles et de n'avoir pas motivé sa décision ;

Mais attendu, d'une part, que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que, d'autre part, l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; d'où il suit que le recours de M. X... ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.