Expert List Inclusion Denial Judicial Review Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual applied for inclusion on the list of court-appointed experts for a specific jurisdiction, but the general assembly of the Court of Appeal denied the request, leading the applicant to appeal the decision, arguing that the lack of experts in his specialty and the absence of a reasoned decision warranted reversal. The highest court rejected the appeal, reasoning that the assessment of whether to include a technician on the expert list, based on the needs of the local courts, is a matter of discretion outside the scope of judicial review by the Court of Cassation, and furthermore, the decision does not constitute a sanction or the denial of a right necessitating motivation under the relevant administrative law statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours, Condamne M. X... aux dépens; Expert List Inclusion Denial Judicial Review Scope: The highest court rejected the appeal, reasoning that the assessment of whether to include a technician on the expert list, based on the needs of the local courts, is a matter of discretion outside the scope of judicial review by the Court of Cassation, and furthermore, the decision does not constitute a sanction or the denial of a right necessitating motivation under the relevant administrative law statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.
This provision concerns the imposition of court costs on the appellant in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Paul X..., demeurant ...,
en annulation de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon rendue les 6 et 24 novembre 2000 ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Paul X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date des 6 et 24 novembre 2000, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité qui est la sienne et ne n'avoir pas motivé sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que, d'autre part, l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'atttribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; d'où il suit que le recours de M. X... ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.