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00-60312 Généré par l'IA

Employee Electoral Classification and Contractual Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 00-60312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought to have his registration on electoral lists for staff delegates and works council elections moved to the executive/managerial category and to compel the submission of a decision promoting four employees to the joint committee mandated by a prior company agreement. The court rejected the appeal against the lower court ruling, finding that the lower court correctly determined the appellant did not possess the status of an executive/manager for electoral list purposes and correctly ruled that the dispute concerning the application of the company agreement on promotions fell outside the jurisdiction of the labor court.

Regeste Legislator

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article L 423-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Electoral Classification and Contractual Dispute Jurisdiction: The court rejected the appeal against the lower court ruling, finding that the lower court correctly determined the appellant did not possess the status of an executive/manager for electoral list purposes and correctly ruled that the dispute concerning the application of the company agreement on promotions fell outside the jurisdiction of the labor court.

Mots-clés

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immatriculation de société élection syndicale décisions en matière de promotion conflit de compétence prud'homale élection dans le cadre des droits politiques latoisage

Dispositions légales citées

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article L 423-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the core order of the final decision, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core order of the final decision, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 2000 par le tribunal d'instance de Basse-Terre (élections professionnelles), au profit de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de la région Guadeloupe, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Luc X..., délégué CTU au Centre de l'AFPA Région Guadeloupe de Petit Bourg, a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir, d'une part, la modification de son inscription sur les listes électorales formées pour les élections des délégués du personnel et pour celles du comité d'entreprise, soutenant qu'il devrait être inscrit dans le collège cadre, d'autre part, que la décision de donner une promotion à quatre agent de maîtrise soit soumise à la commission paritaire prévue par l'accord d'entreprise du 22 avril 1987 remanié le 13 février 1989 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Basse-Terre, 13 juin 2000) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à faire modifier la composition des listes électorales pour les élections du 13 juin 2000 des délégués du personnel et du comité d'entreprise et d'avoir dit qu'il n'avait pas été valablement saisi pour statuer sur la contestation de la décision de promotion accordée par la Direction de l'AFPAG à quatre salariés sans respecter l'accord d'entreprise imposant la consultation préalable d'une commission paritaire alors, selon le moyen :

1 / que la liste des élections de 1996 montre l'inscription du salarié dans le collège cadre et que l'article L 423-3 du Code du travail stipule clairement que toute modification du collège doit faire l'objet d'une négociation et la signature par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ou les protocoles d'accord des élections du 24 mai 2000 ne revêtent pas la signature de toutes les organisations syndicales représentatives ;

2 / concernant les promotions, que l'accord d'entreprise n'a pas été respecté et qu'il est du droit de M. X..., en tant que délégué syndical de se constituer partie civile et de saisir le tribunal d'instance pour faire appliquer cet accord d'entreprise ;

Mais attendu que le jugement, qui a constaté que M. X... n'avait pas la qualité de cadre et qui a décidé que la demande d'application de l'accord d'entreprise concernant la promotion de quatre salariés de l'Agence ne relevait pas de la compétence du tribunal d'instance, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt cinq septembre deux mille un.