Bus Driver Dismissal for Speeding Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a bus driver previously warned twice for speeding, was dismissed based on eight instances of speeding between April and May 1997, as determined by tachograph analysis, and she sought damages, claiming the isolated speeding violations did not constitute serious cause for dismissal and that the evidence, based on a non-contradictory amiable expert report, was inadmissible. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the arguments presented by the appellant merely sought to re-examine the facts and evidence that the lower court judges had assessed conclusively, which is not the role of the Court of Cassation when unsubstantiated claims of law violation or failure to rule on conclusions are raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Bus Driver Dismissal for Speeding Upheld on Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the arguments presented by the appellant merely sought to re-examine the facts and evidence that the lower court judges had assessed conclusively, which is not the role of the Court of Cassation when unsubstantiated claims of law violation or failure to rule on conclusions are raised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the opposing party's request based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aline X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Transports Humbert, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., employée comme conducteur de car par la société Transport Humbert depuis 1992, a fait l'objet de deux avertissements motivés par des excès de vitesse les 27 janvier et 26 mars 1997 ; qu'elle a été ensuite licenciée le 22 mai 1997 pour les mêmes raisons, huit excès de vitesse lui étant reprochés du 3 avril au 7 mai 1997, sur le fondement d'une analyse des disques de chronotachygraphe ; que, contestant cette mesure, Mme Y... a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 juillet 1999) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait déboutée de cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions de la loi du 13 juillet 1973 et du Code de la route, en considérant que les dépassements de vitesse isolés pouvaient constituer une cause sérieuse de licenciement ;
2 / qu'un rapport d'expertise amiable, non probant et non contradictoire, ne pouvait lui être opposé pour apporter la preuve des faits invoqués ;
3 / que la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, en ne se prononçant pas sur un abus de droit commis par l'employeur ;
4 / que les conditions d'application du décret de mise en danger de la vie d'autrui n'étaient pas réunies ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi ou de défaut dans la réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Humbert ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.