Appeal Inadmissible Due to Procedural Defect in Summary Proceeding Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared an appeal inadmissible because the underlying decision, which annulled an employee's suspension, was an order issued under summary proceedings that addressed an undetermined claim, thereby making it subject to appeal rather than being directly appealable to the highest court. The procedural defect arose because a judgment resolving an undetermined request remains open to appeal, meaning the direct recourse to the highest court via cassation was not proper at that stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 40 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Procedural Defect in Summary Proceeding Ruling: The procedural defect arose because a judgment resolving an undetermined request remains open to appeal, meaning the direct recourse to the highest court via cassation was not proper at that stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the underlying decision was susceptible to appeal, not directly to the Court of Cassation.
These articles were cited for the formal procedure of the judgment (pronouncement and signing of the decision).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association résidences et foyers (AREFO), dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 juin 2000 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de M. José X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avertissement donné au demandeur :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ;
Attendu que l'association AREFO s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande qui, tendant à l'annulation d'une mesure de mise à pied, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association AREFO aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.