Employee v. Employer: Breach of Contractual Obligation Regarding Disability Insurance Rent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, classified as a second-category invalid after a work stoppage, sued his employer for failing to adhere to the collective agreement requiring the subscription of a complementary disability insurance providing a rent up to 80% of gross salary. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because it erroneously treated the employee's claim, which sought the execution of the employer's contractual obligation to provide the contractually stipulated rent, as a claim for damages, thereby failing to determine the actual amount and duration of the rent the employee was entitled to under the collective agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134, 1142 et 1149 du Code civil, Condamne les défendeurs aux dépens; Employee v. Employer: Breach of Contractual Obligation Regarding Disability Insurance Rent: The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because it erroneously treated the employee's claim, which sought the execution of the employer's contractual obligation to provide the contractually stipulated rent, as a claim for damages, thereby failing to determine the actual amount and duration of the rent the employee was entitled to under the collective agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the decision because the lower court failed to assess the amount and duration of the annuity the employee was entitled to under this article, as the claim was for the execution of the employer's contractual obligations.
These articles were cited in conjunction with the collective agreement article that served as the main ground for the cassation.
This provision relates to the imposition of court costs on the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :
1 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société médicale d'Ile-de-France,
2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société médicale d'Ile-de-France,
3 / de la Société médicale d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
4 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
5 / de l'AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, de la Société médicale d'Ile-de-France, du CGEA Ile-de-France Ouest et de l'AGS, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1142 et 1149 du Code civil, ensemble l'article 45 de la Convention collective nationale du travail des personnels des établissements d'hospitalisation privés ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que les employeurs doivent adhérer à un organisme de prévoyance assurant, en cas d'incapacité de travail, des indemnités journalières et des rentes destinées à compléter celles du régime général de la sécurité sociale ;
qu'en cas d'invalidité de deuxième catégorie, le régime de prévoyance alloue une rente destinée à compléter les prestations du régime général de la sécurité sociale jusqu'à 80 % du salaire brut ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de peintre-décorateur par la Société médicale d'Ile-de-France ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 août 1991 et a été classé, le 2 février 1994, dans la deuxième catégorie des invalides ; que le salarié s'est trouvé privé de la garantie de ressources prévue par l'article 45 de la Convention collective des personnels des établissements d'hospitalisation privée, l'employeur ayant omis de souscrire le contrat d'assurance prévu à cet effet par la convention collective ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de cette garantie ;
Attendu que pour limiter à 11 349,40 francs le montant de la somme allouée au salarié au titre de sa demande en paiement d'une rente pour la période postérieure au mois d'août 1997, date de son licenciement, en complément des prestations du régime général de la sécurité sociale, l'arrêt énonce que cette demande s'analyse en une demande de dommages-intérêts découlant de la faute commise par l'employeur en ne souscrivant pas le contrat d'assurance prévu par la Convention collective dont l'objet était de garantir aux salariés de l'entreprise le paiement de cette rente, alors même qu'il était constant que M. X... était placé en invalidité 2e catégorie et que l'article 45.3.2 de la Convention collective ne prévoyant aucune limitation dans le temps, il y a lieu d'allouer de ce chef à M. X... la somme de 11 349,40 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du salarié tendait à l'exécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quel était le montant de la rente à laquelle le salarié pouvait prétendre en application des dispositions de l'article 45 de la Convention collective susvisée, ni sa durée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 11 349,40 francs le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour inexécution par l'employeur de son obligation de souscrire une assurance en vue de garantir le paiement d'une rente aux salariés, l'arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.