Appeal Regarding Liquidation Dispute Rejected on Factual Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a Court of Appeal decision concerning a dispute with a company in liquidation, but the Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised by the appellant only requested a re-examination of the facts of the case without alleging any violation of a rule of law, thereby rendering the ground inadmissible under the provisions governing cassation appeals, which are intended to challenge non-conformity with legal rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Liquidation Dispute Rejected on Factual Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the sole ground presented only invited a new review of the facts without invoking a violation of any rule of law, which is contrary to the purpose of cassation defined by this article.
This is the final order disposing of the appeal on the merits/admissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de M. X..., domicilié 3, place Mezirard, 28100 Dreux, mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Ertis,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- l'AGS-CGEA d'Orléans, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 11 mars 1999 dans une instance l'opposant à la société Ertis ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.