Employer Appeal on Termination for Gross Misconduct and Disputed Invoice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that determined an employee's termination for gross misconduct was without real and serious cause, arguing the lower court failed to address arguments regarding a disputed invoice linked to the employee's brother-in-law, which purportedly established the fault of using an external subcontractor for work capable of being done internally. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeals adequately assessed the evidence and responded to the contested arguments by concluding that the alleged facts constituting the misconduct were not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Metafac aux dépens; Employer Appeal on Termination for Gross Misconduct and Disputed Invoice: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeals adequately assessed the evidence and responded to the contested arguments by concluding that the alleged facts constituting the misconduct were not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant argued that the Court of Appeal violated this article by failing to address specific conclusions regarding the fault, but the Supreme Court found the means unfounded based on the lower court's reasoning.
This is the primary order dismissing the appeal.
This provision mandates the appellant pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Metafac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 16 septembre 1991 par la société Metafac en qualité de conducteur de travaux, pour une durée déterminée reconduite après le terme du contrat pour une durée indéterminée, a été licencié pour faute grave le 18 juillet 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions qui soutenaient que la facture contestée émanait du beau-frère du salarié qui l'avait annulée ce qui établissait la réalité et la gravité de la faute reprochée à celui-ci consistant à recourir à un sous-traitant pour la réalisation de travaux qui pouvaient être faits par les ouvriers de la société Metafac, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Metafac aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.