Employee Re-employment Priority Violation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons after working as a warehouseman and subsequently a forklift operator, was awarded damages for the employer's violation of the right of re-employment priority, despite the employer's argument that they were not required to offer a position requiring significantly higher skills or provide training. The Court of Cassation upheld the lower court's decision because the employer hired another forklift operator shortly after the dismissal without justifying why this position, matching the former employee's qualifications, was not offered to him, thereby establishing a breach of the priority right based solely on this fact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Lorcos aux dépens; Employee Re-employment Priority Violation Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's decision because the employer hired another forklift operator shortly after the dismissal without justifying why this position, matching the former employee's qualifications, was not offered to him, thereby establishing a breach of the priority right based solely on this fact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lorcos, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 8 avril 1991 par la société Lorcos en qualité de magasinier, devenu par la suite cariste, a été licencié pour motif économique le 28 août 1997 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mars 1999) d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas à proposer au salarié un poste nécessitant une compétence bien supérieure à la sienne et que la cour d'appel a ajouté une condition à la loi en énonçant qu'il appartenait à l'employeur de proposer à l'intéressé une formation appropriée ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur avait embauché le 11 décembre 1997 un cariste sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ce poste, correspondant à la qualification du salarié licencié, n'avait pas été proposé à ce dernier ; que, par ce seul motif, abstraction faite du motif critiqué par le moyen et qui est surabondant, elle a pu décider que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauchage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lorcos aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.