Legislator Jurisprudence & Législation
97-21648 Généré par l'IA

Contract Repudiation and Damages Assessment

Numéro de cause 97-21648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a contract dispute where one company ordered the fabrication of metal elements from another, which subsequently repudiated the order. The lower court found the repudiating company solely responsible for the breach, rejecting arguments that the ordering company acted in bad faith by later altering plans and using third parties, as the original order specified the work and the price accounted for potential weight variations, making the initial contractor's refusal unjustified. However, the high court partially quashed the decision because the lower court arbitrarily set damages at 600,000 francs without the parties conferring the role of amiable compositeur, thus lacking a legal basis for the specific monetary award, while upholding the finding of liability.

Regeste Legislator

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article 12 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contract Repudiation and Damages Assessment: The lower court found the repudiating company solely responsible for the breach, rejecting arguments that the ordering company acted in bad faith by later altering plans and using third parties, as the original order specified the work and the price accounted for potential weight variations, making the initial contractor's refusal unjustified. However, the high court partially quashed the decision because the lower court arbitrarily set damages at 600,000 francs without the parties conferring the role of amiable compositeur, thus lacking a legal basis for the specific monetary award, while upholding the finding of liability.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts répudiation d'une personne responsabilité de l'entrepreneur contentieux contractuel violation essentielle du contrat mauvaise foi

Dispositions légales citées

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article 12 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for the cassation because the lower court improperly determined the amount of damages by 'arbitrating' the sum without the parties conferring the mission of amiable compositeur.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive to reject the request for indemnity made by the company Cico.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 12 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the cassation because the lower court improperly determined the amount of damages by 'arbitrating' the sum without the parties conferring the mission of amiable compositeur.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject the request for indemnity made by the company Cico.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Baudin Châteauneuf, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de la société Cico Centre Bagatelle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Sémériva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Baudin Châteauneuf, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cico Centre Bagatelle, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Cico Centre (société Cico) a, le 28 mars 1994, commandé à la société Baudin Châteauneuf (société Baudin) la fabrication de différents éléments métalliques ; qu'après avoir accepté la commande, la société Baudin l'a dénoncée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Baudin reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était seule à l'origine de la rupture du contrat conclu avec la société Cico, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la société Baudin faisait valoir qu'une fois que la société Cico avait connu, après traçage, le tonnage réel des ouvrages à réaliser et su que la société Baudin ne voulait pas les exécuter au prix convenu, qui n'était pas rentable notamment parce que, outre le surcoût de la matière, il ne tenait pas compte du surcoût de montage et de transport, la société Cico avait tout à la fois mis son cocontractant en demeure de réaliser les ouvrages et fait réaliser par des tiers des ouvrages d'un tonnage inférieur et d'une complexité moindre, suivant des plans révisés ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Cico avait, de la sorte, manqué à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi en exigeant de son cocontractant l'exécution d'un travail qui bouleversait l'économie du contrat et en agissant en résiliation du contrat pour obtenir une indemnité équivalant au prix d'un travail à l'exécution duquel elle n'entendait plus prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le bon de commande définit précisément les prestations à fournir et que la société Baudin était en possession des plans définitifs lors de la conclusion du contrat et à même d'apprécier l'importance du tonnage nécessaire ; qu'il relève encore que le prix convenu était au kilo d'acier pour l'excédent de poids éventuel, de sorte que le poids indiqué dans la commande ne pouvait être considéré comme forfaitaire et définitif ; qu'il écarte la possibilité d'une erreur pour un professionnel qualifié; qu'il retient enfin que la société Baudin a cherché à renégocier le contrat dont la société Cico ne demandait que l'application sans qu'aucune défaillance ne soit justifiée contre elle ; qu'ainsi, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen est sans fondement ;

Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Baudin à payer à la société Cico la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en raison de la difficulté de cerner les conséquences exactes de la défaillance de la société Baudin, il "arbitre" le montant de la réparation à la somme de 600 000 francs ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater que les parties avaient conféré au juge mission de statuer comme amiable compositeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Baudin à payer à la société Cico la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Cico aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cico ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.