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00-70135 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality: Appeal Inadmissibility Due to Untimely Notification

Numéro de cause 00-70135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The real estate civil company filed an appeal against an expropriation order issued by the judge on July 3, 2000, with the appeal being declared on July 24, 2000. The Court of Cassation upheld the defense's claim for dismissal, ruling that the appellant failed to prove notification of the appeal to the expropriating municipality within the mandatory eight-day period following the declaration of the appeal, as required by the relevant provision of the Code of Expropriation, thereby declaring the appeal inadmissible and dismissing the company's appeal.

Regeste Legislator

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Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, DECLARE la SCI Boussingault déchue de son pourvoi, La condamne aux dépens; Real Estate Company v. Municipality: Appeal Inadmissibility Due to Untimely Notification: The Court of Cassation upheld the defense's claim for dismissal, ruling that the appellant failed to prove notification of the appeal to the expropriating municipality within the mandatory eight-day period following the declaration of the appeal, as required by the relevant provision of the Code of Expropriation, thereby declaring the appeal inadmissible and dismissing the company's appeal.

Mots-clés

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société immobilière expropriation délégation de possession réalisation d'immeubles congé tardif expulsion de locataire commercial

Dispositions légales citées

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Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation
This provision was cited as the legal basis for declaring the appeal time-barred (déchéance).
DECLARE la SCI Boussingault déchue de son pourvoi
This is the main operative order declaring the appeal time-barred.
La condamne aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation

This provision was cited as the legal basis for declaring the appeal time-barred (déchéance).

DECLARE la SCI Boussingault déchue de son pourvoi

This is the main operative order declaring the appeal time-barred.

La condamne aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Boussingault, dont le siège est Centre commercial de la Mairie, 25, place Jean-Jaurès, 93100 Montreuil-sous-Bois, prise en la personne de son gérant, M. Pierre X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 93100 Montreuil-sous-Bois,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la SCI Boussingault, de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'il n'est pas justifié que la société civile immobilière Boussingault, qui a déclaré se pourvoir, le 24 juillet 2000, contre une ordonnance rendue le 3 juillet 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis ait notifié dans la huitaine ce pourvoi à la commune de Montreuil-sous-Bois, partie expropriante ;

D'où il suit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE la SCI Boussingault déchue de son pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.