Legislator Jurisprudence & Législation
00-70133 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Qualification Remand

Numéro de cause 00-70133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an expropriation case concerning a property owner's compensation, the appellate court determined the indemnity based on the parcel's features, including frontage on a serviced avenue and its classification in a specific zone of the land-use plan permitting individual construction or public facilities within a larger development project. The Supreme Court quashed the appellate decision because, in fixing the indemnity, the court of appeal failed to formally classify the expropriated parcel as required by the relevant article of the Expropriation Code, necessitating the case be remanded to a different appellate court for proper qualification and redetermination of the compensation.

Regeste Legislator

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Article L. 13-15 du Code de l'expropriation, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Qualification Remand: The Supreme Court quashed the appellate decision because, in fixing the indemnity, the court of appeal failed to formally classify the expropriated parcel as required by the relevant article of the Expropriation Code, necessitating the case be remanded to a different appellate court for proper qualification and redetermination of the compensation.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation droit foncier rétrocession de créance rachat d'un droit réel limité propriété publique promotion immobilière

Dispositions légales citées

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Article L. 13-15 du Code de l'expropriation
The Court of Cassation used this article as the main ground for quashing the lower court's decision for misapplication.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This article governed the manner in which the judgment was pronounced publicly.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 13-15 du Code de l'expropriation

The Court of Cassation used this article as the main ground for quashing the lower court's decision for misapplication.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the manner in which the judgment was pronounced publicly.

Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SEMAAD) aux dépens

This constitutes the disposition regarding the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 2000 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SEMAAD), dont le siège est Hôtel de Ville, Palais des Etats de Bourgogne, 21000 Dijon,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SEMAAD), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 19 juin 2000), qui fixe l'indemnité revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise d'une parcelle lui appartenant, retient que ladite parcelle a une façade sur l'avenue des Marronniers équipée en eau potable et électricité et qu'à la date de référence, elle est classée dans la zone 2 NA du plan d'occupation des sols dans laquelle sont possibles des constructions individuelles ou des équipements publics faisant partie d'un projet d'aménagement d'ensemble ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié la parcelle expropriée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon (chambre des expropriations) ;

Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SEMAAD) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.