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00-70121 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 00-70121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed an order from the Tribunal de Grande Instance of Hauts-de-Seine to the Court of Cassation, but the court declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation and no amplifying brief was filed within the time limit prescribed by the Code of Expropriation, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed for Lack of Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir classement définitif de la procédure moyens tardifs motif légal d'exclusion incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the absence of a timely supplementary brief.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the procedure for pronouncing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R. 12-5 du Code de l'expropriation

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the absence of a timely supplementary brief.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the procedure for pronouncing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Emirats Arabes Unis),

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 avril 2000 par le juge du tribunal de grande instance des Hauts-de-Seine, siégeant à Nanterre, au profit :

1 / de M. le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine, domicilié à la Préfecture des Hauts-de-Seine, ...,

2 / de la commune de Bagneux, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, 92220 Bagneux,

3 / de la Société d'économie mixte agir pour Bagneux (SEMABA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.