Construction Contract Abandonment and Defects: Contractor's Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a construction contract where the contractor abandoned the work, committed defects, and the owners had overpaid while remaining unable to occupy or rent their house, the Court of Cassation rejected the contractor's appeal. The court found that the appellate court did not alter the scope of the dispute by correctly assessing an uncontradicted report containing gross errors, and further, that the appellate court acted within its sovereign power by awarding damages based on the necessarily contractual liability for the significant prejudice suffered by the owners, without basing the award on the loss of a chance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Construction Contract Abandonment and Defects: Contractor's Appeal Rejected: The court found that the appellate court did not alter the scope of the dispute by correctly assessing an uncontradicted report containing gross errors, and further, that the appellate court acted within its sovereign power by awarding damages based on the necessarily contractual liability for the significant prejudice suffered by the owners, without basing the award on the loss of a chance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a sum to the respondents based on this provision concerning litigation costs.
This article regulated the manner in which the final decision was pronounced publicly.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Balmiro X..., exploitant sous l'enseigne Entreprise X..., dont le siège est Ferme d'Arvigny, 77550 Moissy-Cramayel,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Alain Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Françoise Z... épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui avait le pouvoir d'analyser les pièces qui lui étaient soumises, n'a pas modifié l'objet du litige en constatant que l'étude non contradictoire produite par M. X... contenait des erreurs grossières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient, par contrat du 4 août 1991, chargé M. X... de la construction d'une maison individuelle, que le chantier avait été abandonné en cours de travaux, que des malfaçons avaient été constatées, qu'après avoir versé en trop une somme de 150 000 francs, les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient toujours pas habiter l'immeuble, ni louer le pavillon dans lequel ils habitaient et qu'ils avaient, de ce fait, subi un important préjudice, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la réparation de la perte d'une chance, a pu retenir que les époux Y... étaient en droit d'obtenir des dommages-intérêts, sur un fondement nécessairement contractuel, et en a souverainement évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.