Expropriation Compensation for Expired Road Access Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute over expropriation compensation where the claimant argued for the value of access to a national road, previously authorized, which was necessary for its business and a co-located service station. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to reject the appeal, reasoning that because the road access authorization had expired several years prior to the date of the expropriation order, the claimant no longer held a legally protected right for which they could claim damages in the expropriation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation for Expired Road Access Authorization: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to reject the appeal, reasoning that because the road access authorization had expired several years prior to the date of the expropriation order, the claimant no longer held a legally protected right for which they could claim damages in the expropriation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court condemned the appellant to pay a sum to the respondent under this provision.
The Court rejected the claim of the appellant under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ortelli Côte d'Azur, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la Société des autoroutes Esterel Côte d'Azur (Escota), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société des autoroutes Esterel Côte d'Azur, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir exactement relevé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-8 du Code de la voirie routière que les voies qui doivent aboutir à une route nationale ne peuvent être établies que suivant des projets préalablement agréés, que la société Ortelli Côte d'Azur avait fait application de cet article puisqu'elle avait sollicité une autorisation de voirie et que le fait que l'accès soit commun à l'entreprise Ortelli et à la station service était sans incidence, la permission de voirie étant de toute façon soumise au pouvoir discrétionnaire de l'Administration, la cour d'appel, qui retient, à bon droit, que les indemnités d'expropriation sont fixées d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation et, qu'à cette date, l'autorisation de voirie étant expirée depuis plusieurs années, la société Ortelli Côte d'Azur ne bénéficiait plus d'un droit juridiquement protégé dont la perte lui permettrait d'obtenir réparation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ortelli Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ortelli Côte d'Azur à payer à la société Escota la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ortelli Côte d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille un.