Employee Appeal of Economic Dismissal Damages and Bonus Calculation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who was subject to an economic dismissal, appealed a decision regarding the calculation of damages, the denial of compensation in lieu of notice, and the rejection of a prorated annual bonus claim. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly sanctioned the violation of dismissal order by applying a specific penalty, had adequately addressed the notice period claim by finding the employee's entitlements were met, and was legally justified in denying the prorated bonus based on the established finding that there was no custom to pay such a bonus to employees not present on the payment date, thereby upholding the factual findings of the lower court on the bonus issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Appeal of Economic Dismissal Damages and Bonus Calculation Upheld: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly sanctioned the violation of dismissal order by applying a specific penalty, had adequately addressed the notice period claim by finding the employee's entitlements were met, and was legally justified in denying the prorated bonus based on the established finding that there was no custom to pay such a bonus to employees not present on the payment date, thereby upholding the factual findings of the lower court on the bonus issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
This provision relates to the imposition of costs in the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant 17, chemin Bois de Natte, résidence Bois de Natte, appartement n 5, Bois de Nèfles, 97490 Sainte-Clotilde,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Société des grands magasins de la Réunion (SGMR), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 avril 1999), que M. X... a été licencié pour motif économique le 30 juin 1999 ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir fixé comme il l'a fait le montant des dommages-intérêts, d'autre part, d'avoir rejeté sa demande complémentaire de préavis, et, enfin, de l'avoir débouté de sa demande de prime annuelle de bilan ;
Mais attendu que l'arrêt qui, tout en constatant la violation de l'ordre des licenciements, a confirmé le jugement qui avait sanctionné spécialement cette violation, n'encourt pas les critiques du premier moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, par adoption des motifs des premiers juges, a constaté que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de préavis, a répondu aux conclusions et que son arrêt ne justifie pas le grief du second moyen ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté l'absence d'usage de verser la prime de bilan prorata temporis, lorsque le salarié n'est pas présent dans l'entreprise à la date de son versement, a légalement justifié sa décision ; que le troisième moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation des preuves par les juges du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.