Legislator Jurisprudence & Législation
99-44110 Généré par l'IA

Former Employees v. Corporation (Offsetting Prior Indemnity from Unfair Dismissal Damages)

Numéro de cause 99-44110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Three former employees, laid off for economic reasons during a collective dismissal following a corporate restructuring and subsequent sale, successfully challenged the Court of Appeal's decision to offset a previously paid indemnity of 100,000 francs from the damages awarded for their unfair dismissal. The High Court overturned this specific part of the ruling, reasoning that damages awarded for a dismissal lacking real and serious cause, intended to repair prejudice stemming from procedural or substantive flaws, cannot be reduced by sums paid as part of a social plan or prior "damages" payment.

Regeste Legislator

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articles L. 122-14-4 du Code du travail, Article L. 122-14-4 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Former Employees v. Corporation (Offsetting Prior Indemnity from Unfair Dismissal Damages): The High Court overturned this specific part of the ruling, reasoning that damages awarded for a dismissal lacking real and serious cause, intended to repair prejudice stemming from procedural or substantive flaws, cannot be reduced by sums paid as part of a social plan or prior "damages" payment.

Mots-clés

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licenciement abusif versement de dommages-intérêts perte d'emploi causée restructuration indemnité de clientèle indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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articles L. 122-14-4 du Code du travail
Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Article L. 122-14-4 du Code du travail
The court quashed part of the appellate decision because it wrongly deducted a prior payment from the damages awarded for wrongful termination.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside Article L. 122-14-4 in the reasoning that led to the partial cassation of the judgment.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These procedural articles concern the deliberation and signing of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-4 du Code du travail

The court quashed part of the appellate decision because it wrongly deducted a prior payment from the damages awarded for wrongful termination.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside Article L. 122-14-4 in the reasoning that led to the partial cassation of the judgment.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles concern the deliberation and signing of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 99-44.110, S 99-44.111 et T 99-44.112 formés par :

1 / M. Patrice X..., demeurant ...,

2 / M. Alain A..., demeurant ...,

3 / Mme Pascale Y..., demeurant ...,

en cassation de trois arrêts rendus le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (Chambre sociale), au profit de la société Hitachi data systems, venant aux droits de la société Hitachi data systems distribution, anciennement Comparex informations systems, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et A... et de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Hitachi data systems, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-44.110, S 99-44.111 et T 99-44.112 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que MM. X..., A... et Z... Y..., qui étaient salariés de la société Comparex information systems en qualité d'ingénieurs commerciaux, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif lié à la restructuration de l'entreprise qui fut ensuite cédée à la société Hitachi data systems ;

Attendu qu'après avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé de déduire des dommages-intérêts alloués à ce titre une somme de 100 000 francs qui avait déjà été versée au salarié à titre d'indemnité dite de "dommages" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts alloués pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui sont destinés à réparer le préjudice résultant des irrégularités de forme et de fond du licenciement, ne peuvent résulter du plan social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que la somme de 100 000 francs allouée à MM. X..., A... et à Mme Y... à titre d'indemnité de "dommages" sera déduite de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui leur a été allouée, les arrêts rendus le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Partage la charge des dépens entre les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.