Legislator Jurisprudence & Législation
99-44057 Généré par l'IA

Employer Appeal Rejection on Unfair Dismissal and Procedural Violations

Numéro de cause 99-44057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision that ordered it to pay indemnities for unfair dismissal and procedural violations to a former part-time secretary who claimed unilateral modifications to her work schedule, unauthorized transfer of her contract to another entity, and unpaid professional expenses. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the employer did not sufficiently argue before the lower court that the contract continued under a legal or voluntary transfer provision; the lower court was not required to investigate an amicable termination when not asked; and the lower court correctly allowed the cumulative recovery of damages for the employer's fault, distinct from the prejudice caused by the procedural violation of the termination.

Regeste Legislator

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articles L. 122-4 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Rejection on Unfair Dismissal and Procedural Violations: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the employer did not sufficiently argue before the lower court that the contract continued under a legal or voluntary transfer provision; the lower court was not required to investigate an amicable termination when not asked; and the lower court correctly allowed the cumulative recovery of damages for the employer's fault, distinct from the prejudice caused by the procedural violation of the termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif violations des règles de procédure résiliation de contrat travail non rémunéré durée légale du travail travail à temps partiel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 122-4 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-14-4 du Code du travail
codedutravail
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court condemned the appellant to pay a sum to the respondent based on this article.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These articles relate to the procedure for announcing and signing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court condemned the appellant to pay a sum to the respondent based on this article.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These articles relate to the procedure for announcing and signing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre de formation à la microkinésithérapie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Mousson,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Centre de formation à la microkinésithérapie, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 19 mai 1999), Mme X... a été engagée le 4 octobre 1994 en qualité de secrétaire à temps partiel par la société Centre de formation à la microkinésithérapie (CFM) ; que prétendant que son horaire de travail avait été modifié de manière unilatérale par son employeur, que son contrat de travail avait été transmis sans son accord à l'Association centre de diffusion de la microkinésithérapie (ACDM) et que des frais professionnels ne lui avaient pas été payés, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société CFM fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur soutenait, dans ses conclusions, que le contrat de travail de la salariée avait simplement été transféré à une autre société, de sorte qu'il n'avait pas été rompu ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une rupture du contrat de travail de la salariée, sans préciser d'où il déduisait que ce contrat avait effectivement été rompu et sans expliquer, notamment, en quoi les conditions d'un changement d'employeur résultant d'un transfert, légal ou conventionnel, du contrat de travail n'étaient pas réunies en l'espèce, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-12 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, même si le contrat de travail avait fait l'objet d'une rupture, le conseil de prud'hommes ne pouvait se borner à affirmer que la rupture était imputable à l'employeur, sans donner aucune autre explication et sans rechercher, en particulier, si le contrat n'avait pas été rompu d'un commun accord entre les parties ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3 / que l'indemnité pour licenciement abusif n'est pas cumulable avec l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en condamnant l'employeur à payer tout à la fois à la salariée une indemnité pour rupture abusive et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur, qui prétendait que Mme X... avait été mutée au sein de l'ACDM, ait soutenu devant les juges du fond que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi avec une autre entreprise en application de plein droit ou volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes n'avait pas à effectuer, en ce qui concerne la rupture d'un commun accord des relations contractuelles, une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir le caractère fautif du comportement de l'employeur et que le préjudice que ce comportement avait causé à la salariée était distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail en a déduit à bon droit que l'intéressée pouvait prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, ne peut être accueilli dans ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre de formation à la microkinésithérapie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centre de formation à la microkinésithérapie à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.