Revision Denial Upheld on Prior Opportunity to Argue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the rejection of his appeal for revision against a prior judgment, arguing a violation of procedural rules regarding the right to appeal. The appellate court correctly held the revision request inadmissible because the alleged grounds for revision, based on documents already presented, had been subject to adversarial debate prior to the original judgment, meaning the appellant had the opportunity to raise these arguments before the decision became final.
Regeste Legislator
Généré par l'IA700 du nouveau Code de procédure civile; Revision Denial Upheld on Prior Opportunity to Argue: The appellate court correctly held the revision request inadmissible because the alleged grounds for revision, based on documents already presented, had been subject to adversarial debate prior to the original judgment, meaning the appellant had the opportunity to raise these arguments before the decision became final.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made by the defendant based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 566/99 rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société anonyme Etinord, dont le siège est ZI Marcel Lecoeur 2, rue Colbert, 59510 Hem,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 1999) d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 1997 dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Etinord, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 593 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les pièces prétendument retenues par la société Etinord avaient été soumises à un débat contradictoire avant le prononcé de l'arrêt du 13 mars 1997, a exactement décidé que M. X... avait été en mesure de faire valoir la cause de révision invoquée avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etinord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six septembre deux mille un.