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99-43809 Généré par l'IA

Appeal against Factual Findings in Aix-en-Provence Decision Rejected

Numéro de cause 99-43809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence in a dispute against a company, but the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant, under the guise of alleging violations of law, was essentially attempting to challenge the factual findings and evidentiary assessments that had already been definitively determined by the lower courts.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal against Factual Findings in Aix-en-Provence Decision Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.

Mots-clés

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contestation de l'établissement des faits qualité pour recourir griefs de procédure cognition du pourvoi en cassation procédure préjudicielle contentieux électoral

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
This provision defines the purpose of the appeal in cassation, which is the legal basis for the Court's analysis before rejecting the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the order imposing costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

This provision defines the purpose of the appeal in cassation, which is the legal basis for the Court's analysis before rejecting the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hassen X..., demeurant chez M. Y..., Maison Blanche, bâtiment F, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Gregori Sud Est, dont le siège est ..., Aix-en-Provence,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 22 avril 1999 dans une instance l'opposant à la société Grégori Sud Est ;

Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.