Employee Termination and Unpaid Claims Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under a two-year employment contract, who received two warnings and subsequently stopped reporting to work after claiming unpaid bonuses and expenses, appealed a decision that denied his claims for indemnities after the employer terminated the contract. The appellate court correctly determined that the employee was not entitled to meal or transportation allowances because the facts showed that for local worksites he could return home for lunch, and for distant worksites, the employer directly covered meal costs at restaurants, leading the Supreme Court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Employee Termination and Unpaid Claims Appeal: The appellate court correctly determined that the employee was not entitled to meal or transportation allowances because the facts showed that for local worksites he could return home for lunch, and for distant worksites, the employer directly covered meal costs at restaurants, leading the Supreme Court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a été embauché par M. X... le 17 juin 1996, par contrat initiative emploi d'une durée de deux ans, en qualité de maçon ; que le salarié a reçu deux avertissements les 23 juillet et 26 juillet 1996 ; qu'il a réclamé le paiement de diverses primes et remboursements de frais et ne s'est plus présenté au travail à compter du 26 août 1996 ; que l'employeur ayant rompu le contrat de travail par lettre du 24 septembre 1996, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 février 1999) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles 8-11 de la Convention collective du bâtiment de l'Orne, ainsi que des articles 8, 9, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que le salarié, pour les chantiers proches, revenait au siège de l'entreprise pour la pause de midi à 13 heures 30 et avait la possibilité de prendre ses repas à domicile et que pour les chantiers éloignés, les repas étaient pris au restaurant et payés directement par l'employeur ; qu'elle a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'indemnité de repas ou de transport ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.