Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed an appeal filed against a lower court's decision, where the appellant failed to comply with the procedural requirements for lodging a valid appeal in cassation. Specifically, the initial declaration of appeal, made on April 6, 1999, lacked any statement of the grounds for cassation as required by the Code of Civil Procedure. Subsequently, the required memorandum detailing these grounds, sent on July 6, 1999, was unsigned and was not accompanied by the necessary signed materials within the three-month statutory deadline following the initial declaration, leading the Court to rule that the appeal was time-barred and dismiss the action due to forfeiture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance: Specifically, the initial declaration of appeal, made on April 6, 1999, lacked any statement of the grounds for cassation as required by the Code of Civil Procedure. Subsequently, the required memorandum detailing these grounds, sent on July 6, 1999, was unsigned and was not accompanied by the necessary signed materials within the three-month statutory deadline following the initial declaration, leading the Court to rule that the appeal was time-barred and dismiss the action due to forfeiture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for observing the conditions for filing an appeal, leading to the finding of forfeiture (déchéance).
This is the order regarding costs imposed on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant 31510 Saint-Pé-d'Ardet,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de la Congrégation des dominicaines enseignantes du Saint-Nom de Jésus, dont le siège est ...,
2 / de la Communauté des dominicaines enseignantes de Montréjeau, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 6 avril 1999 au secrétariat de la cour d'appel de Toulouse qui en a donné récépissé le 7 avril 1999, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 5 février 1999 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, adressé le 6 juillet 1999 et reçu le 8 juillet 1999, n'est pas signé ; que Mme X... a fait parvenir des copies certifiées conformes de ses pièces, sans avoir signé le mémoire, par un courrier du 8 juillet 1999 postérieur à l'expiration du délai de trois mois ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.