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99-42376 Généré par l'IA

Employee Dismissal Without Just Cause Appeal

Numéro de cause 99-42376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1990 as a maintenance technician, was dismissed in 1996, leading to labor court proceedings where the employer contested the finding that the dismissal lacked real and serious cause. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, acting within its discretionary power under the relevant Labor Code article, determined that the grounds for termination were not substantial or genuine, thereby rejecting the appeal by the former employer.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Without Just Cause Appeal: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, acting within its discretionary power under the relevant Labor Code article, determined that the grounds for termination were not substantial or genuine, thereby rejecting the appeal by the former employer.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail pouvoir discrétionnaire défaut d'entretien protection contre les congés juste motif changement d'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Appeal exercised the power of discretion granted by this article to decide that the dismissal did not have a real and serious cause.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The company was ordered to pay a sum to the defendant based on this article concerning indemnification for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal exercised the power of discretion granted by this article to decide that the dismissal did not have a real and serious cause.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The company was ordered to pay a sum to the defendant based on this article concerning indemnification for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wesumat France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. William X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché en mars 1990 par la société Sipeg, aux droits de laquelle se trouve la société Wesumat France, en qualité de technicien service après vente ; qu'il a été licencié le 26 juin 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 décembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wesumat France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Wesumat France à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.